Qu’est-ce qu’un juge de l’exécution ou JEX ?

juge de l'exécution

Publié le : 26 avril 20173 mins de lecture

Le juge de l’exécution ou JEX, une appellation désignant un magistrat spécialisé au sein du Tribunal de grande instance. Toutefois, ce juge peut délecter ses fonctions à un ou plusieurs juges d’instances afin d’étudier des certaines circonstances comme un dossier de surendettement. Que devrait-on connaître sur cette fonction judiciaire ?

Le juge de l’exécution ou JEX

Le JEX ou le juge de l’exécution est une fonction que seul le président du tribunal de grande instance peut exercer. Il peut déléguer ses fonctions aux juges d’instance pour gérer les dossiers de surendettement dont lui seul définit les étendues territoriales et la durée. Ce magistrat a une fonction rude de traiter les embarras des titres exécutoires et les contestations dans l’accomplissement des jugements rendus par la justice sauf si ceux-ci échappent à l’ordre judiciaire. Pour finir, le jugement du JEX est notifié par une lettre recommandée avec accusé de réception que les débiteurs ou les créanciers peuvent contester dans le délai d’une quinzaine de jours.

Les compétences du JEX

L’étendue des compétences du JEX ou encore du juge de la bonne voie d’exécution des décisions définie par la loi est très vaste : la procédure de saisie immobilière, des contestations et des procédures qui s’y rapportent ; les demandes en réparation sur la réalisation ou non dommageable des mesures d’exécution ou conservatoires ; les démarches de traitement des situations de surendettement. Selon les cas et les tâches qu’il exécute le JEX peut être juge de la décision contentieuse, de la décision unilatérale d’autorisation et des saisies conservatoires, de la contestation lié au paiement direct, de validité de surendettement ou juge de la grâce.

JEX et dossier de surendettement

En ce qui concerne le dossier de surendettement, le  JEX est amené à exercer son pouvoir sur les points suivants :

  • Décider des controverses sur le verdict de recevabilité ou non du dossier de surendettement par la commission placée auprès de la banque,
  • Juger et admettre au titre de procédure de surendettement un dossier de surendettement saisi soit par le débiteur soit par le président de la commission,
  • En cas de non-aboutissement de la procédure amiable, juger les contestations des mesures recommandées et ordonner force exécutoire aux recommandations,
  • Empêcher les mesures d’exécution engagées en cours par le créancier de l’endetté via une ordonnance insusceptible d’appel,
  • Ordonner le début et la fin d’une procédure de rétablissement personnel lorsque la situation de l’endetté est irrémédiablement compromise.

 

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